J.O. 302 du 31 décembre 2003
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Arrêté du 18 décembre 2003 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique »
NOR : EQUU0301863A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2003/0095/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article R. 111-20 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques thermiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments,
Arrêtent :
Article 1
Le label « haute performance énergétique » prévu à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation atteste la conformité des bâtiments nouveaux à un référentiel qui intègre les exigences de la réglementation thermique, le respect d'un niveau de performance énergétique globale de ce bâtiment supérieur à l'exigence réglementaire et les modalités minimales de contrôle définies en annexe 1.
Le label « haute performance énergétique » comporte deux niveaux correspondant à une consommation conventionnelle d'énergie inférieure :
- soit de 8 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé ; le label « haute performance énergétique » est alors appelé « Label haute performance énergétique, HPE 2000 » ;
- soit de 15 % à la consommation conventionnelle de référence définie à l'article 8 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé ; le label « haute performance énergétique » est alors appelé « Label très haute performance énergétique, THPE 2000 ».
La performance énergétique globale d'un bâtiment est mesurée par la consommation conventionnelle d'énergie définie à l'article 4 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé.
Ce label est délivré par un organisme ayant passé une convention spéciale avec l'Etat dans les conditions de l'article 4 et accrédité selon la norme EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA).Article 2
Le label « haute performance énergétique » est délivré uniquement à un bâtiment ayant fait l'objet d'une certification portant sur la sécurité, la durabilité et les conditions d'exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de climatisation et d'éclairage ou encore sur la qualité globale du bâtiment.Article 3
Le label « haute performance énergétique » est délivré à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation avec l'accord du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande qui comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2 est défini par le référentiel visé à l'article 4.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « haute performance énergétique » sont à la charge de la personne qui demande le label.Article 4
L'organisme mentionné à l'article 1er adresse une demande de convention pour la délivrance du label « haute performance énergétique » au directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.
La demande de convention est accompagnée du référentiel du label « haute performance énergétique » qui définit le type de bâtiment pour lequel l'organisme est compétent pour délivrer le label « haute performance énergétique », qui précise l'existence de la convention avec l'Etat l'autorisant à utiliser les mentions HPE 2000 et THPE 2000 et qui répond aux dispositions des articles 1er et 3.
La recevabilité de la demande de convention est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester la conformité des bâtiments au référentiel du label « haute performance énergétique », de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme délivrant le label, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.
La convention valide le référentiel du label « haute performance énergétique » proposé par l'organisme et autorise l'utilisation des mentions label HPE 2000 et THPE 2000.
La convention, à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités.Article 5
Chaque organisme mentionné à l'article 1er établit un rapport annuel rendant compte de son activité. Ce rapport est adressé au ministre de la construction et de l'habitation avant le 1er juillet de l'année qui suit l'activité dont il rend compte. Il comporte notamment les éléments indiqués à l'annexe 3.Article 6
Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2003.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
F. Delarue
La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de l'énergie
et des matières premières,
D. Maillard
A N N E X E 1
MODALITÉS MINIMALES DE CONTRÔLE
DE CONFORMITÉ AU RÉFÉRENTIEL HPE
L'organisme qui délivre le label « haute performance énergétique » procède a minima aux contrôles suivants. Ces modalités de contrôle peuvent être adaptées pour l'attribution du label « haute performance énergétique » à des bâtiments produits en série sur la base d'un descriptif type.
Lors de la phase « études »
L'organisme vérifie la recevabilité du dossier et notamment que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont les critères d'attribution du label.
Il vérifie, par sondage, que les hypothèses et données de calcul des performances thermiques correspondent aux données du projet. Les vérifications portent sur les caractéristiques dimensionnelles significatives et les performances des produits, matériaux et équipements concourant à l'isolation thermique, aux apports de chaleur et au confort d'été, à la perméabilité à l'air, à la ventilation, au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, à la climatisation et à l'éclairage des locaux.
Il signale au demandeur les incohérences manifestes en matière de confort ainsi que de durabilité et d'entretien des ouvrages et équipements.
Il vérifie que les modalités de calcul des performances thermiques garantissent la justesse des résultats présentés.
L'organisme peut demander la réalisation de calculs complémentaires.
Lors de la phase « chantier »
Le demandeur communique à l'organisme de contrôle toutes modifications apportées au projet initial et le calcul de leur incidence sur les performances thermiques précitées. Ce dernier vérifie à nouveau que les performances thermiques du bâtiment, des matériaux, produits, ouvrages et équipements satisfont les critères d'attribution du label.
L'organisme vérifie in situ l'exposition du bâtiment et les conditions d'environnement prises en compte dans les calculs.
Il vérifie, par sondage, la conformité et la bonne mise en oeuvre des matériaux, produits et équipements utilisés (matériaux d'isolation des parois, ouvrants, installation de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire, ventilation). Il signale les éléments qui présentent des caractéristiques manifestement inappropriées.
L'organisme peut contrôler le fonctionnement des installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude sanitaire, en particulier à la mise en service des installations.
L'organisme vérifie que des corrections ont été apportées ou des vérifications réalisées en réponse aux observations et réserves formulées lors des phases « étude » et « chantier ».
A N N E X E 2
CONTENU DE LA DEMANDE DE LABEL HPE
Le dossier de demande du label « haute performance énergétique » comporte notamment :
- les plans et métrés décrivant les ouvrages ;
- les hypothèses et résultats des calculs de performance de chacun des bâtiments au regard de leur consommation conventionnelle d'énergie (C) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Tic) ;
- les hypothèses et résultats des calculs de performance de la référence de chacun des bâtiments au regard de leur consommation conventionnelle d'énergie (Créf) et de leur température conventionnelle atteinte en été (Ticréf) ;
- les références précises et la version du logiciel de calcul utilisé ;
- la performance thermique des éléments de construction au regard des exigences minimales prévues par le titre III de l'arrêté du 29 novembre 2000.
A N N E X E 3
RAPPORT ANNUEL
L'organisme adresse au ministre chargé de la construction et de l'habitation :
- un bilan d'activité donnant le nombre de labels attribués et leur répartition géographique par type de construction, par catégorie de maître d'ouvrage et par mode de financement ;
- les décisions de suspension et de retrait de mention résultant de l'absence de mise en conformité des dispositions relatives aux exigences du label ;
- le résultat des contrôles effectués par l'organisme en phase « études », puis en phase « chantier » et le recensement des principales difficultés rencontrées ;
- le nombre et l'objet des réclamations enregistrées dans l'année, notamment de la part de particuliers ;
- une synthèse présentant les pratiques et progrès techniques observés.